Chapitre 19 : Préparations à base de céréales, de farine ou de lait; pâtisseries
4 lignes visées par des droits américains sur les marchandises canadiennes et 11 par des surtaxes canadiennes sur les marchandises américaines, dans le chapitre 19 du SH (préparations à base de céréales, de farine ou de lait; pâtisseries). Taux, dates d'entrée en vigueur et sources officielles.
É.-U. sur marchandises canadiennes (4)
| SH | Mesure | Taux | En vigueur | Description | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1901.20.25 | É.-U. sur marchandises canadiennes | 50 % | 22 août 2026 | Droit additionnel de l'article 338, Canada, liste du SH 9903.03.14 (note 51(b)(3)), Proclamation 11048 (véhicules automobiles) : +50 % en sus du droit américain normal. Les articles d'aéronefs civils sont exclus (9903.03.16). L'exception 9903.03.15 (marchandises de l'article 232) ne s'applique pas à cette liste. | Source officielle |
| 1901.20.35 | É.-U. sur marchandises canadiennes | 50 % | 22 août 2026 | Droit additionnel de l'article 338, Canada, liste du SH 9903.03.13 (note 51(b)(2)), Proclamation 11047 (produits laitiers) : +50 % en sus du droit américain normal. Les articles d'aéronefs civils sont exclus (9903.03.16). Les marchandises visées par l'article 232 sont exclues (9903.03.15). | Source officielle |
| 1901.20.60 | É.-U. sur marchandises canadiennes | 50 % | 22 août 2026 | Droit additionnel de l'article 338, Canada, liste du SH 9903.03.14 (note 51(b)(3)), Proclamation 11048 (véhicules automobiles) : +50 % en sus du droit américain normal. Les articles d'aéronefs civils sont exclus (9903.03.16). L'exception 9903.03.15 (marchandises de l'article 232) ne s'applique pas à cette liste. | Source officielle |
| 1901.20.70 | É.-U. sur marchandises canadiennes | 50 % | 22 août 2026 | Droit additionnel de l'article 338, Canada, liste du SH 9903.03.14 (note 51(b)(3)), Proclamation 11048 (véhicules automobiles) : +50 % en sus du droit américain normal. Les articles d'aéronefs civils sont exclus (9903.03.16). L'exception 9903.03.15 (marchandises de l'article 232) ne s'applique pas à cette liste. | Source officielle |
Canada sur marchandises des É.-U. (11)
| SH | Mesure | Taux | En vigueur | Description | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1901.20.11 | Canada sur marchandises des É.-U. | 50 % | 8 septembre 2026 | Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos 04.01 à 04.04, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs. — Mélanges et pâtes pour la préparation des produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie du no 19.05 : En paquets d'un poids n'excédant pas 11,34 kg chacun : Contenant plus de 25 % de matière grasse du beurre en poids, non conditionnées pour la vente au détail, dans les limites de l'engagement d'accès | Source officielle |
| 1901.20.12 | Canada sur marchandises des É.-U. | 50 % | 8 septembre 2026 | Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos 04.01 à 04.04, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs. — Mélanges et pâtes pour la préparation des produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie du no 19.05 : En paquets d'un poids n'excédant pas 11,34 kg chacun : Contenant plus de 25 % de matière grasse du beurre en poids, non conditionnées pour la vente au détail, au-dessus de l'engagement d'accès | Source officielle |
| 1901.20.13 | Canada sur marchandises des É.-U. | 50 % | 8 septembre 2026 | Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos 04.01 à 04.04, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs. — Mélanges et pâtes pour la préparation des produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie du no 19.05 : En paquets d'un poids n'excédant pas 11,34 kg chacun : Autres, contenant 25 % ou plus en poids de froment (blé), dans les limites de l'engagement d'accès | Source officielle |
| 1901.20.14 | Canada sur marchandises des É.-U. | 50 % | 8 septembre 2026 | Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos 04.01 à 04.04, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs. — Mélanges et pâtes pour la préparation des produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie du no 19.05 : En paquets d'un poids n'excédant pas 11,34 kg chacun : Autres, en paquets d'un poids n'excédant pas 454 g chacun, contenant 25 % ou plus en poids de froment (blé), au-dessus de l'engagement d'accès; Congelés, pour pains, petits pains, mollets et pâtes à pizza, en paquets d'un poids n'excédant pas 900 g chacun, contenant 25 % ou plus en poids de froment (blé), au-dessus de l'engagement d'accès | Source officielle |
| 1901.20.15 | Canada sur marchandises des É.-U. | 50 % | 8 septembre 2026 | Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos 04.01 à 04.04, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs. — Mélanges et pâtes pour la préparation des produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie du no 19.05 : En paquets d'un poids n'excédant pas 11,34 kg chacun : Autres, contenant 25 % ou plus en poids de froment (blé), au-dessus de l'engagement d'accès | Source officielle |
| 1901.20.19 | Canada sur marchandises des É.-U. | 50 % | 8 septembre 2026 | Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos 04.01 à 04.04, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs. — Mélanges et pâtes pour la préparation des produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie du no 19.05 : En paquets d'un poids n'excédant pas 11,34 kg chacun : Autres | Source officielle |
| 1901.20.21 | Canada sur marchandises des É.-U. | 50 % | 8 septembre 2026 | Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos 04.01 à 04.04, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs. — Mélanges et pâtes pour la préparation des produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie du no 19.05 : En vrac ou en paquets d'un poids excédant 11,34 kg chacun : Contenant plus de 25 % de matière grasse du beurre en poids, non conditionnées pour la vente au détail, dans les limites de l'engagement d'accès | Source officielle |
| 1901.20.22 | Canada sur marchandises des É.-U. | 50 % | 8 septembre 2026 | Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos 04.01 à 04.04, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs. — Mélanges et pâtes pour la préparation des produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie du no 19.05 : En vrac ou en paquets d'un poids excédant 11,34 kg chacun : Contenant plus de 25 % de matière grasse du beurre en poids, non conditionnées pour la vente au détail, au-dessus de l'engagement d'accès | Source officielle |
| 1901.20.23 | Canada sur marchandises des É.-U. | 50 % | 8 septembre 2026 | Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos 04.01 à 04.04, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs. — Mélanges et pâtes pour la préparation des produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie du no 19.05 : En vrac ou en paquets d'un poids excédant 11,34 kg chacun : Autres, contenant 25 % ou plus en poids de froment (blé), dans les limites de l'engagement d'accès | Source officielle |
| 1901.20.24 | Canada sur marchandises des É.-U. | 50 % | 8 septembre 2026 | Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos 04.01 à 04.04, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs. — Mélanges et pâtes pour la préparation des produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie du no 19.05 : En vrac ou en paquets d'un poids excédant 11,34 kg chacun : Autres, contenant 25 % ou plus en poids de froment (blé), au-dessus de l'engagement d'accès | Source officielle |
| 1901.20.29 | Canada sur marchandises des É.-U. | 50 % | 8 septembre 2026 | Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos 04.01 à 04.04, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs. — Mélanges et pâtes pour la préparation des produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie du no 19.05 : En vrac ou en paquets d'un poids excédant 11,34 kg chacun : Autres | Source officielle |
Le chapitre est déterminé par les deux premiers chiffres du code. Vérifiez toujours le classement de votre marchandise et le texte officiel avant de déclarer.